Agressions sexuelles

Agressions sexuelles, inceste et pédophilie

    
     Les enquêtes et les chiffres 
     
     • Reconnaître et dénoncer l’abus sexuel. 
     
     • Le cheminement des signalements et des plaintes. 
     
     •Lorsque la loi de 2002 sur la résidence alternée vient brouiller les pistes : 
    
     • Le mythe des fausses allégations
    
     • La promotion « licite » de la pédophilie en Europe.
    
     • Devenir des enfants abusés sexuellement.
    
     • Les sanctions prévues par la loi.


     Ce sont des souffrances d’enfant contre lesquelles nous voudrions vraiment obtenir des réponses mieux adaptées de la part de institutions . Pour cela, il faudrait que les politiques qui proposent des lois à la hauteur de l’enjeu soient mieux suivis, soutenus et entendus. Il faudrait déjà que les lois en vigueur soient véritablement appliquées et que les institutions ne se complaisent à nier rapports, plaintes et signalements à coups de « classements sans suite » habile et cruelle esquive qui ne garantit pas le principe même de précaution. Le doute ne devrait-il pas d’abord profiter à l’enfant ?… 

     Les enqêtes et les chiffrent révèlent une disparité effarante qui, en fin de compte ne fait que souligner un consensus implicite : les enfants abusés sexuellement sont légions et ne sont que peu protégés.

  1-Des enquêtes et des chiffres :
leur mise en évidence est difficile car elle suppose que les victimes parlent, que leur parole soit reconnue, ou que des plaintes, des signalements aient lieu soient suivis d’expertises probantes et d’aveux de la part des agresseurs. Étape intermédiaire –et non des moindres- : que la justice ne classe pas l’affaire sans suite. . Les voies pour accéder aux chiffres globaux des incestes sont multiples. Ils seront de toute façon contestés par ceux qui ont de bonnes raisons de les nier. C’est en les recoupant que l’on peut appréhender l’ampleur du phénomène des agressions sexuelles incestueuses. Nous nous réfèrerons donc à des rapports émanant d’institutions ou de professionnels en prise avec la réalité sociale ou médicale, personnalités dont ni l’indépendance ni la probité ne sauraient être contestées.

     ♦ ONED (observatoire national de l’Enfance en danger):

rapport 2004
         
          >>>19000 enfants maltraités : en augmentation. 
                          
Dont 5500 violences sexuelles 
          
          >>> 95000 signalements d’enfants en danger          
                  52000 signalements transmis à la justice. 

     ♦ Pour le SNATEM (service du 119, Association d’écoutants
d’intérêt public), 20% des appels concernent des agressions
sexuelles (environ 200 000 appels /1000000) Ces abus sexuels
concerneraient 71% de mineurs de sexe féminin, dont 80% de
moins de 15 ans.(5) 

         >>>Les chiffres de l’ONED peuvent donc paraître
optimistes si on les confronte aux  un million (1000 000)
d’appels reçus par le 119 (n° national du SNATEM) dont 20000
(selon le service), 20% selon un haut magistrat, (soit 200000
environ)) concernent de mauvais traitements sexuels. Bien peu
donneront lieu à une suite judiciaire.
 
      ♦ Roussey : Institut Mère-Enfant, annexe pédiatrique,
(
Hôpital sud, Rennes)
Les médecins de cet institut mènent une enquête au fil des années et ont abouti aux conclusions suivantes :
« Une fille sur huit et un garçon sur dix sont victimes d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 25 et un garçon sur33 seraient victimes de viol ou d'inceste. Dans 85 % des cas, l'enfant connaît son agresseur (parent, ami de la famille, voisin) ; dans 40 % des cas, c'est le père ou celui qui joue ce rôle ; 8 fois sur 10, les abus sont répétés. La grande majorité des abuseurs sont des hommes (97 %). 
    Les enfants de tous âges sont concernés, garçon ou fille ; ils sont généralement âgés de 4 à 11 ans ; 22 % ont moins de 6 ans. »
          >>> Ces chiffres sont confortés par des études internationales : selon le CFVI (collectif français des victimes de l’inceste, « Il ne faut pas imaginer un seul instant que l’abus sexuel soit un fait isolé et rare. L’une des grandes nouveautés en la matière est aussi la publication récente de statistiques portant sur des cohortes suffisantes pour être explicites. Ces chiffres récents nous donnent la mesure de l’ampleur du phénomène et de ses implications. Sur 888 femmes américaines interrogées , sur 729 femmes d’Europe du Nord consultant en gynécologie,  6,4% déclarent avoir été violées avant 18 ans » 
       ♦  Dr Olivier Chevrant Breton,
http://www.doctissimo.fr/
« Les abus sexuels sur les enfants sont beaucoup plus fréquents qu'on le croit : plus d'1 enfant sur 10 en sera victime.
    Il faut savoir que:
             • Le plus souvent l'abus sexuel n'est pas violent et il est répété par le même agresseur. De plus, il ne laisse que rarement des traces physiques, il est donc difficile d'en avoir de véritables preuves médicales. 
             •L'agresseur est très souvent un proche (trois fois sur quatre) et peut avoir n'importe quel statut (parents, grands-parents, cousins, baby-sitters, enseignants,...) et n'importe quel âge.»

  2-Reconnaître et dénoncer l'abus sexuel -
Dr Olivier Chevrant Breton,      http://www.doctissimo.fr/ 

       ♦ « Ce ne sont pas toujours les enfants des autres… et si les parents ont un rôle majeur à jouer en matière de prévention des abus sexuels, il est indispensable qu'ils sachent également
détecter ces petits signes qui cachent parfois de vraies blessures.
    L'agresseur se présente comme "Monsieur Tout le monde". 
         
     L'agression a lieu le plus souvent dans des endroits considérés comme sûrs (maison familiale, école, réunion familiale).
    Le mode de révélation est varié. Quelques signes ne peuvent vous laisser indifférents. Signes directs ou indirects d'appel.       
       ♦ Conséquences directes de l'agression : (lésions génitales, hémorragies, pertes blanches anormales, ...) 

       ♦Conséquences indirectes : toute modification brutale et récente du comportement d'un enfant doit y faire penser (refus d'aller à l'école, effondrement des résultats scolaires, trouble du comportement alimentaire, ...) 
     Attitude anormalement sexuée ou connaissances sexuelles trop précises révélées par des jeux, des gestes, des dessins . La révélation peut être faite par l'enfant. 

Attitude à avoir :
    Croire l'enfant, l'écouter, attacher de l'importance à sa parole. Dénoncer les faits. C'est le plus souvent la seule façon de faire cesser l'agression.
Trois voies principales de dénonciation  
          •Médecins de PMI ou Aide Sociale à l'Enfance 
          •Gendarmerie ou Police.
          • Justice (Juge des Enfants ou Procureur de la République).

    Pour éviter plusieurs examens médicaux il vaut mieux commencer par dénoncer les faits. Le service recevant la dénonciation désignera un médecin expert en la matière ;

    De nombreux départements ont créé des centres d’écoute et de diagnostic au sein des hôpitaux. Médecins spécialisés, psychologues reçoivent les victimes d’agressions sexuelles, effectuent tous les actes prévus dans un protocole extrêmement complet et précis et rendent leur rapport à la justice. Il faut savoir que ce rapport ne sera recevable que s’il a été demandé par cette dernière…

 
3- Le cheminement des signalements et des plaintes: 

      ♦ Il va de soi que dans la majorité des cas les enfants victimes se taisent car ils pressentent (ou on les persuade) qu’ils risquent de mettre en danger la cellule familiale, fût-elle délictueuse ou criminelle. Si l’école ni personne ne leur a appris que certains comportements dont ils sont l’objet ne sont pas admissibles, ils risquent fort de se laisser faire, surtout s’ils sont très petits et que l’agresseur est un familier, a une attitude joueuse, affectueuse, complice. Aux marques normales d’affection, aux baisers, succèdent des caresses sexuelles dont l’enfant ne perçoit pas qu’elles constituent une agression. « Ce qu’on me fait est normal » se dit l’enfant. Pour peu que l’enfant se taise, ou ne soit pas écouté ou que l’agresseur nie toute révélation de l’enfant, l’affaire restera enfouie au plus profond de l’innocente victime qui risque de devenir elle-même agresseur de ses propres enfants. Dans bien des cas, ce n’est que devenus adultes, que ces êtres révèleront les sévices qu’ils ont endurés. 

      ♦ Parfois, la justice est alertée par des plaintes émanant de l’entourage de l’enfant-victime ou de professionnels qui adressent des signalements au procureur. Du constat de la souffrance de l’enfant à cette démarche indispensable pour le préserver, le chemin est souvent bien difficile et jonché d’embûches. Beaucoup de médecins encore craignent les représailles du Conseil de l’ordre ou de la justice, des experts menacés renoncent à envoyer leurs rapports, des enseignants se heurtent à la lenteur, voire à l’extrême suspicion des services sociaux . Au total, selon l’ex défenseure des enfants, Claire Brisset, « 70 % des plaintes pour viols de mineurs échappent à toute poursuite » ((journal du dimanche du 30 mai 2004).
    La gravité des dénis de justice en France concernant les enfants de victimes de sévices sexuels incestueux a été dénoncée lors de la Commission des Droits de l’Homme qui s’est tenue à Genève en mars 2003. Le Rapporteur des Nations Unies, M. Juan Miguel Petit indique, en ce qui concerne la France : « De nombreuses personnes ayant une responsabilité dans la protection des droits de l’enfant, en particulier dans le système judiciaire, continuent de nier l’existence et l’ampleur du phénomène ».

   4-Lorsque la loi de 2002 sur la résidence alternée vient brouiller les pistes : 

   Le législateur et les partisans de la résidence alternée voulaient tant voir se généraliser la mise en pratique de la loi de 2002 qu’ils en sont arrivés à nier tout ce qui pourrait contrarier cette folle course en avant (nous serions tentés de dire « en arrière », en ce qui concerne les droits véritables de l’enfant). 
    A partir de là, les juges aux affaires familiales sont de plus en plus invités à « formater » leurs décisions selon deux ou trois schémas préétablis sans tenir compte des signalements troublants,des expertises pertinentes et autres pièces alarmantes. Si la résidence alternée peut, dans les meilleurs cas, permettre à l’enfant de recevoir bilatéralement l’affection de ses deux parents,elle est aussi la voie royale pour les parents incestueux. L’absence de l’autre parent, témoin direct, leur confère une liberté que viennent sustenter des enquêtes et des théories fallacieuses.
    Ainsi sont apparues, diligentées par des associations de parents (pères et mères), les mythes des « fausses allégations » et du « syndrome d’aliénation parentale ». (cf rubrique SAP )

   5-Le mythe des fausses allégations :
    Dans son rapport de 2003 à l’ONU, M. Miguel Petit constatait :
« Les personnes qui soupçonnent et dénoncent des cas d’agressions sexuelles sur enfants encourent le risque d’être accusées de mentir ou de manipuler les enfants concernés, et sont menacées de poursuites judiciaires ou de sanctions administratives pour diffamation, si leurs accusations ne conduisent pas à la condamnation de l’agresseur présumé ».
    Que de mères sont condamnées à la prison ou au port du bracelet électronique. Il faut savoir que toute insistance de leur part risque de conduire l’enfant à être mis sous la garde principale du père agresseur. A moins que la justice considère qu’un conflit ( !) entre les parents ne nécessite une AEMO avec, à la clef, le placement de l’innocente victime dans une famille
d’accueil.
    Il semble qu’aucune preuve ne soit suffisante aux yeux de certains magistrats. M. Petit constate que les accusations d’inceste, même sérieuses et étayées de preuves, ne sont pas traitées avec précaution. Ainsi, les droits de visite et d’hébergement sont fréquemment maintenus pour le parent présumé agresseur alors que celui-ci est en examen, violant la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l’état. M. Petit s’en étonne :
   
« Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre un agresseur présumé, les décisions civiles relatives à l’attribution de la garde des enfants et des droits de visite sont censées être suspendues tant que la procédure pénale est en cours. Cependant, il apparaît que cela n’est pas le cas dans la pratique ». Il en est allé ainsi pour de très nombreux enfants, exposés à de nouvelles agressions avant d’être placés en institution avec le risque d’être ensuite de nouveau confiés à leur agresseur lorsque c’est le père : « Au terme de ce placement, l’enfant risque d’aller habiter à nouveau chez ce dernier si la justice pénale, comme la justice civile, se refusent à reconnaître les sévices sexuels que l’enfant a subis de son agresseur et de ses proches ».
    Pourtant les fausses allégations ne représentent qu’un très faible pourcentage des signalements. Selon la motivation de ceux qui les citent, leur nombre varie mais tous les rapports les donnent très minoritaires. Les professionnels qui reçoivent les victimes considèrent que 92 à 98 % des cas d’incestes dénoncés sont vrais (Chiffres confortés par le rapport Hayez – 1994).
    La négation des sévices subis par un enfant en raison du mythe des fausses allégations conduit à un taux incroyable de classements sans suite qui font que le principe de précaution n’est pas respecté.

  
6-La promotion « licite » de la pédophilie en Europe : savez-vous que…

   Alors que les libertaires de soixante-huit sont devenus notables, respectables et maîtres à penser, il ne faut pas oublier néanmoins, leur complaisance d’alors à l’égard des attitudes pédophiles. Les contemporains n’ont pas oublié que des intellectuels des années 1970 ont affiché leur complaisance à l’égard de la pédophilie. Certains hommes politiques avaient pris le relais avec une désinvolture à peine croyable L’un d’eux, confiait en 1991 au journal « Gay pied» que « La sexualité puérile est encore un continent interdit, aux découvreurs du XXIe siècle d’en aborder les rivages. » Une autre éminente figure de la politique d’inspiration libertaire relata en 1975 dans un livre largement diffusé ses pratiques d’éducateur dans un jardin d’enfants : « Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais: "Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble, pourquoi m'avez-vous choisi, moi, et pas les autres gosses?" Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même». 
   Il ne faut pas s’étonner, alors qu’aujourd’hui de très nombreuses vedettes, journalistes dénoncent les sévices qu’ils ont subis enfants de la part de proches adeptes de l’idéologie de cette époque. Et que d’anonymes gardent leur histoire et leur souffrance enfouies…
    Les Européens du XXIème siècle proclament hautement leur dégoût et leur condamnation de la pédophilie. Pourtant, dans les faits, la seule réaction tangible est celle des médias qui informent le public des faits les plus scandaleux avant de retourner aussitôt la page . L’effroi du public n’a pas encore suffisamment interpellé les politiques pour qu’ils procèdent à la réforme des pratiques de la justice, laquelle classe sans suite la majorité des affaires d’abus sexuels.
    L’opinion a certes évolué, est scandalisée par les révélations quasi quotidiennes des médias mais rien ne bouge. D’Outreau, on ne retiendra pas que des enfants ont été violés mais qu’ils n’ont pas désigné les « bons » agresseurs ! La condamnation effective de la pédophilie est loin d’être suivie d’effets. 
   Pire ! Nous assistons actuellement à la diffusion au grand jour des thèses pédophiles ou complaisantes. Au Pays-Bas s’est créé un parti notoirement pédophile, le NVD qui pratique librement l’apologie de la pédophilie.
    En France, on donne une tribune très institutionnelle (l’Ecole Nationale de la Magistrature) au Belgo-Canadien Hubert Van Gijseghem , professeur de psychologie, expert devant les
tribunaux, qui dit que l’enfant agressé ne doit pas être conduit à révéler une agression sexuelle car « l’exposition de la blessure est plus nocive que l’inceste » (extrait de : Santé mentale au Québec – 1992) 
   En 2004, ce professeur a été invité à assurer une formation sur le SAP (voir rubrique « syndrome d’aliénation parentale » arme incroyablement perverse) à l’Ecole Nationale de la Magistrature. Alors même que le « Judge’s Guide », publié par le National Council of Juvenile and Family Court Judges, condamne vigoureusement le recours au SAP, qualifié de syndrome « discrédité ». 
   Pierre Lassus, psychanalyste et directeur général de l’Union Française pour le Sauvetage des Enfants affirme que « les considérations [de H. Van Gijseghem] mettent gravement en cause les acquis récents, fragiles et précaires, en matière de prévention des abus sexuels et du soin des enfants victimes ». 
   Et la Justice ! :
   Les scandales abondamment évoqués dans la presse montrent hélas que certains magistrats, au grand dam de la profession, sont loin d’apaiser nos inquiétudes : 
       >>En 2004, un juge pour enfants, vice-président de tribunal de Tours, a été suspendu suite à une instruction concernant des agressions sexuelles multiples sur mineurs. Il avait déjà été muté pour les mêmes raisons ! 
       >> En 2003, un juge d’instruction organisait avec des adolescentes stagiaires de 14 ans des séances de photos à caractère érotique dans la Chambre du Tribunal de Mende pendant les week-ends. 
       >>En 2003, un autre magistrat (et non des moindres puisqu’il avait été président de l’Union Syndicale des Magistrats et membre du Conseil Supérieur de la Magistrature), a été interpellé lors d’un coup de filet dans les milieux pédophiles sur internet et mis en examen. Suspendu, il allait être rétabli dans ses fonctions car la chambre de l'instruction a estimé « qu'à ce stade de l'enquête aucun indice ne permettait de considérer que les infractions poursuivies avaient été commises à l'occasion de ses activités professionnelles». Comme si cela avait constitué une excuse ! Il faudra attendre 2006 pour qu’il soit radié.

  
7-Devenir des enfants abusés sexuellement : 

   A court terme, une dépression s’installe, l’échec scolaire survient ; l’enfant affiche une attitude violente ou il se replie tout à fait sur lui-même. La victime développe souvent un complexe de culpabilité que tout déni de justice ne fera que renforcer, ce qui est malheureusement le cas le plus fréquent. Pire : pour peu que la justice pénale renonce à prendre en compte les conclusions des spécialistes qui ont livré leurs signalements, une cascade de traumatismes s’ensuivra.
    L’enfant sera retiré au parent protecteur (à qui on aura au besoin diagnostiqué un SAP (syndrome d’aliénation parentale) pour être remis au parent agresseur ou à une famille d’accueil. C’est l’enfant qui, une fois de plus, sera agressé par ce qu’il convient d’appeler alors de la maltraitance institutionnelle. 
   Devenu adulte, sa sexualité sera entachée de cette blessure . Le traumatisme le privera trop souvent de l’épanouissement . Les séquelles recensées par les médecins sont particulièrement fréquentes et graves. 
   En conclusion, nous constatons que de très nombreux enfants subissent aujourd’hui des agressions sexuelles, que tout le monde le sait, mais que la pédophilie n’est pas toujours prise en compte par les institutions chargés de les protéger, le pire étant quand elle est infiltrée dans lesdites institutions. Et c’est parmi ces enfants abusés que se recruteront les abuseurs de demain. (9 abuseurs /10 sont d’anciennes victimes).

   8-Les sanctions prévues par la loi : 

   En France, une agression sexuelle est, selon la nature des faits, un délit ou un crime.

L’agression sexuelle recouvre des faits et des circonstances très différents : l’agression peut

avoir lieu avec ou sans contact physique, l’agresseur peut être un membre de la famille, une

connaissance en dehors de la famille ou un inconnu…

   Le code pénal définit ces infractions et les distingue: le viol , l’atteinte sexuelle commise sans

violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur de 15 ans ; l’agression sexuelle

commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur les mineurs de 15 ans et les

mineurs de plus de 15 ans, l’exhibition sexuelle. La tentative de l’une de ces infractions, à

l’exception de l’exhibition sexuelle, est également punissable Par ailleurs, sont incriminées la

pornographie enfantine et toute forme de tourisme sexuel.

L’enfant victime a le droit d’être protégé et soutenu par ses parents, mais également par des

professionnels, et ce dès la découverte de l’infraction. En cas de défaillance des parents, un

administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la république ou le juge saisi de l’affaire

et si l’enfant est en danger dans son milieu familial, le juge des enfants peut confier l’enfant à

un membre de sa famille, à un tiers ou prononcer une mesure de placement (foyer, famille

d’accueil…)

La procédure judiciaire de déroule en plusieurs étapes : la plainte, le signalement ou la

dénonciation, la connaissance des faits ; l’enquête pénale ; l’ouverture de l’informati

on ; l’instruction ; le jugement ; les voies de recours ; la réparation. 

     ♦ La prescription : Dans quels délais agir ?

S’il s’agit d’un délit, le délai d’action est en principe de 3 ans, mais pour les délits d’agression

sexuelle sur mineur, d’atteinte sexuelle sans contrainte, menace ou surprise sur un mineur de

15 ans lorsque l’agresseur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne

abusant de son autorité elle est de 10 ans.

S’il s’agit d’un crime, le délai est de 20 ans. Les délais ne commencent à courir qu’à la date de

la majorité du mineur victime. 

      ♦ Sur ce que risque une personne qui a connaissance d’une infraction mais qui ne la signale pas

Art 434-3 du code pénal
: le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements

ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se

protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou

psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou

administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Sauf lorsque

la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes

astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article 226-13.

La loi du 2 décembre 2003 engage dorénavant le médecin à signaler en cas de présomption de

violences physiques ou sexuelles ou psychiques, ce signalement ne pouvant faire l’objet

d’aucune sanction disciplinaire. 

     ♦  Sur les infractions à caractère sexuel

Art 222-22 du CP
: Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec

violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime

dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations

existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans

ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve

du contraire.

Art 222-23 du CP
: tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la

personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15

ans de réclusion criminelle.

L’article 222-24 CP
précises les critères d’aggravation de la peine encourue. Le viol est puni de :

20 ans de réclusion criminelle : 1° lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité

permanente ; 2° lorsqu’il est commis sur un mineur de 15 ans ; 3° lorsqu’il est commis sur une

personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une infirmité, à une déficience

physique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; 4° lorsqu’il est

commis par un ascendant naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la

victime ; 5° lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses

fonctions ; 6° lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de

complice ; 7° lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ; 8º Lorsque la victime a

été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à

destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; 9º Lorsqu'il a été

commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ;10º Lorsqu'il est commis en concours

avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;11º Lorsqu'il est commis par le

conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de

solidarité.

   >>>30 ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime (art 222-25)

la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou

d’actes de barbarie avec une période de sûreté pouvant aller jusqu’à 22 ans (art 132-23)

Art 222-27 du CP
: Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans

d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Art 222-28 du CP :
L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement

et de 100 000 euros d'amende :1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2º

Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre

personne ayant autorité sur la victime ;

3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses

fonctions ; 4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou

de complice ; 5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6º Lorsque la

victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de

messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

7º Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la

victime par un pacte civil de solidarité.

Art 222-29 du CP
: Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans

d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées : 1º A un mineur de

quinze ans ; 2º A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie,

à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est

apparente ou connue de son auteur.

Art 222-30 du CP
: L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement

et de 150000 euros d'amende :

1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2º Lorsqu'elle est commise par un

ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la

victime ; 3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent

ses fonctions ; 4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur

ou de complice ; 5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6º Lorsqu'elle

a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Art 222-32 du CP
: L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux

regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 

            ♦  Du harcèlement sexuel

Art 222-33 du CP
: Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature

sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 

             ♦  De l’atteinte sexuelle

Art 227-25 du code pénal
: Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace

ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans est puni de 5 ans d

‘emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Art 227-26
: l’infraction définie à l’article 227-25 est punie de 10 ans d’emprisonnement et de

150 000 € 1° Lorsqu’elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute

personne ayant autorité sur la victime ; 2°Lorsqu’elle est commise par une personne abusant de

l’autorité que lui confère ses fonctions ; 3°Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes

agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 4°Lorsque le mineur a été mis en contact avec

l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non

déterminé, d’un réseau de télécommunications.

Art 227-27
: Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur

âgé de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage sont punies de 2 ans d’emprisonnement

et de 30 000 € d’amende : 1° Lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou

adoptif ou par toute personne ayant autorité sur la victime ; 2° Lorsqu’elles sont commises par

une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions 

             ♦ De l’incitation

Art 227-28-3
du CP : Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui

proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un

mineur l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22,

227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de

trois ans d'emprisonnement et 45 000 Euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de

sept ans d'emprisonnement et 100 000 Euros d'amende si elle constitue un crime.

Des peines complémentaires

(Loi du 17 juin 1998) Art 227-30 Les personnes coupables des infractions définies aux articles

227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire (mesures de

surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive) et à une injonction de soins

(Loi du 12 décembre 2005) Art 222-31-1 et 227-28-2 du CP : Lorsque le viol, l’agression

sexuelle ou l'atteinte sexuelle est commis contre un mineur (sur la victime) par une personne

titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le

retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1

du code civil.

Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs

mineurs de la victime.

Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans

l'assistance des jurés.



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