Violences et maltraitances - Le crime d'excision
• Qu’est-ce que la violence physique ?
• Les chiffres.
• Les sanctions infligées aux auteurs de violences. Le crime d’excision.
• Les conséquences pour l’enfant ayant subi des violences. Rôle de la justice.
• Gare à l’idéologie.
• Le crime d'excision.
Les maltraitances physiques pratiquées sur des enfants se heurtent encore trop souvent à un déni de notre société.
Qu'est-ce que la violence physique ?
C’est quand des enfants se font battre. Ils reçoivent des gifles, des coups sur les mains, ils se font tirer les cheveux, donner des coups de pieds, frapper avec des ceintures, des tape-tapis, des cintres, des chaussures ou des câbles électriques; il arrive aussi qu'on les contraigne à plonger certaines parties de leur corps dans de l'eau glacée ou brûlante. Pour punir leurs enfants, certains parents trouvent manifestement d'innombrables formes de violence physique
Tout comme les agressions sexuelles, les coups et blessures subis par les enfants sont loin d’être toujours pris en compte. L’attestation du médecin légiste constatant le décès et analysant ses causes constitue parfois le premier signalement pris aux sérieux par les institutions. La mort violente d’un enfant nourrit les faits divers, suscite l’émotion, indigne les braves gens mais les institutions concernées ont des réponses bien surprenantes car leurs motivations relèvent de valeurs qui ne sont pas accessibles… aux hommes et femmes de cœur et de bon sens. Ayons donc une pensée pour cette petite fille qui a subi d’atroces sévices :
« En novembre 2006, la Cour d’Appel d’Orléans levait le jugement du tribunal correctionnel de Tours qui avait ordonné le retrait à un père et une mère de leurs droits parentaux pour avoir frappé violemment leur fillette, de l’âge de 18 mois à celui de trois ans, et lui avoir infligé des brûlures entre les yeux avant de lui faire subir des douches froides pour la calmer .
Suite à cet appel, le juge pour enfants de Tours a autorisé le couple à de nouveau accueillir la petite fille. Le procureur ne put que se dire « inquiet pour l’avenir ».
A des cas de ce type, , notre association a été confrontée à de multiples reprises.
(voir témoignage : « il était deux petits enfants ».
Les chiffres
Encore une fois, ils varient selon les sources, les méthodes de recensement et les motivations de ceux qui les effectuent. Pour un même organisme, on trouve des chiffres variant dans un rapport de 1 à 10. Des chiffres ne sont pas rendus publics : ceux que pourraient fournir la gendarmerie, la police, les hôpitaux, l’Education Nationale ou les magistrats saisis directement.
► En 2003 le rapport 1249 de l’assemblée nationale indiquait :
« Chaque semaine, trois enfants meurent sous les coups des adultes. Sans en mourir, d'autres enfants sont battus, violés, harcelés de mots blessants et de brimades. Ce constat est accablant pour une société qui, selon les mots de l’ex Défenseure des enfants, Mme Claire Brisset, « peine à prendre en charge les enfants maltraités, à les aider, à les soutenir et même, plus simplement, à les recenser ». »
► L’ONED (observatoire national de l’enfance en danger) créé en 2003 pour tenter de rassembler les statistiques publiait :
>>>En 2004, on aurait recensé 19 000 enfants maltraités :
>>>Dans le détail, on apprend que 6 600 enfants ont subi des violences physiques(contre 5 800 en 2003) 5 500 des violences sexuelles,4 400 ont été victimes de négligences lourdes, et 2 500 de violences psychologiques.
► L’UNICEF dans son rapport 2006 estime que 270 000 enfants en France relèvent de la protection de l’enfance, c’est à dire victime d’une forme ou une autre de maltraitance, (sans qu’il s’agisse nécessairement d’enfants battus.).
► Le SNATEM (service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger : le 119)
Les sanctions infligées aux auteurs de ces violences :
► Des tortures et actes de barbarie
Art 222-1 du CP : Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Art 222-2 : L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
Art 222-3 du CP : L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4º … 4º bis … 4º ter … ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher dedénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ;
10º Avec usage ou menace d'une arme.
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à
l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Art 222-4 du CP : L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Art 222-5 : L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Art 222-6 : L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.
► Des violences
Art 222-14 : Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :
1º De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2º De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3º De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4º De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Art 222-16 : Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Le crime d’excision
En France, les MGF (mutilations génitales des femmes) et en particulier l’excision sont considérées comme des crimes passibles de la Cour d’Assises.
Le Code Pénal prévoit pour ceux qui pratiquent l’excision :
(Art.222-9) : 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 F d’amende
(Art. 222.8) : 20 ans de réclusion criminelle si la mutilation est commise sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur
Le Code Pénal prévoit que les professionnels peuvent être poursuivis pour non-assistance à personne en danger, si, connaissant l’imminence d’une mutilation, ils ne saisissent pas les autorités administratives, médicales ou judiciaires chargées de la protection de l’enfance.
Lorsqu’une fillette vient d’être excisée, les professionnels doivent, de la même façon, en référer aux mêmes autorités.
(Art. 223.6) : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende.
► La justice doit donc en cas d’excision vérifier les mesures que les services sociaux ont prises pour prévenir ce crime probable quand il s’agit de familles qu’ils suivent : ont-ils effectué des mises en garde fermes et claires ?...
► Quand les services sociaux ont eu connaissance de l’excision, l’ont-ils dénoncée auprès de la justice pénale ?
► La justice civile (le juge pour enfants) , quand elle a connaissance d’une excision vérifie-t-elle que l’affaire a été transmise au Pénal comme le prescrit la loi ?
Nous devons répondre par la négative si nous nous référons à une affaire que nous avons suivie.
En France :
On estime à 30000 le nombre de femmes excisées et à 20 000 le nombre de fillettes menacées de l’être.
« Or il existe, selon le GAMS, une très forte pression sociale exercée par le milieu d’origine qui s’exprime selon des modes divers. Car partir est une rupture temporaire avec le village en tant qu’unité résidentielle, mais non avec la communauté d’origine que l’on retrouve à Mantes-la-Jolie, aux Mureaux et ailleurs.
Ainsi la pression sociale, le poids de la tradition, des coutumes, qui sont sans doute les arguments les plus récurrents, se traduisent parfois par le fait que les enfants puissent être excisées contre la volonté des parents biologiques, à l’initiative des grands-parents, voire d’un autre membre aîné de la famille, souvent une sœur, restés en Afrique. »
Dans l’affaire que nous avons suivie, on ne nous fera pas croire que les petites sont allées en Guinée sans leurs parents. Papiers à obtenir, contrôles à la frontière font qu’il semble certain que le « crime » a été commis en France. Qui en est l’instigateur ? Qui en est l’exécuteur ?
Aucune enquête n’a été faite suite à un signalement obligatoire. Aucun coupable n’a été jugé. On s’est contenté de trouver des victimes expiatoires en place et lieu des coupables que l’on n’a pas cherché à identifier.
Les conséquences pour l’enfant subissant des violences – Rôle de la justice
Outre le risque létal qui est d’autant plus grand que l’enfant est jeune, il y a les séquelles physiques et psychologiques des traumatismes : développement psycho affectif compromis, déstructuration de la personnalité, dévalorisation de soi-même, difficultés scolaires, troubles de la relation avec une tendance à reproduire les sévices subis :
un cas extrême : Hitler qui aurait été un enfant très violemment et fréquemment battu..
Il y a en sus les conséquences liées aux institutions : tout signalement d’une agression sur enfant donne lieu à des signalements. La machine juridique et administrative est mise en route.
Nous observons trois issues possibles :
► Les violences ne sont pas aux yeux du procureur suffisamment attestées et l’affaire est classée sans suite car il ne veut courir le risque de faire condamner au Pénal un innocent éventuel.. L’enfant peut ainsi être contraint de vivre avec son bourreau.
► Le juge pour enfants peut être saisi par le procureur . Alors, il peut diligenter des enquêtes administratives pour évaluer les risques encourus par l’enfant. S’il estime que le danger peut être écarté il appliquera à la lettre l’article 375 et se contentera de demander à ce que l’enfant ne soit pas confronté à son bourreau.
► S’il estime que le danger demeure et que l’agresseur n’a pas été mis hors d’état de nuire, il peut prononcer une mesure d’AEMO et retirer l’enfant à ses parents. Si l’un des parents est l’agresseur, l’enfant sera ainsi privé de son autre parent subissant un autre traumatisme : être placé en famille d’accueil ou en foyer. Il faut dire que le parent non agresseur est généralement jugé co-responsable pour ne pas avoir empêché l’agresseur de passer à l’acte.
Gare à l’idéologie :
En juillet 1985, Marguerite Duras publia pour Libération un article sur ce que l'on appelait "l'Affaire Villemin". Christine Villemin était accusée du meurtre de son fils, Gregory, retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière qui coule près de Nancy. L'affaire tenait la presse en haleine depuis des mois. Où était le vrai du faux? Christine Villemin avait-elle tué ou non?
Marguerite Duras décida. Envoyée sur les lieux "du crime", elle eut le sentiment, fort et intime, que Christine Villemin était coupable. Elle l'écrivit et elle la défendit en qualifiant cet infanticide maternel de « sublime, forcément sublime ». Les médias ont repris et diffusé généreusement ce trait d’esprit ( à défaut de cœur) Cette formule est significative de ce qu’une idéologie coupée de l’humanisme le plus élémentaire est capable de diffuser. Beaucoup virent dans cette saillie de la grande écri-vaine ( !) une pensée infiniment remarquable et acceptable.
Cependant une société capable d’encenser une telle vision de meurtre d’enfant était-elle prête à pourfendre la violence et la souffrance dont sont victimes tant de petits innocents. Il est vrai que vingt années se sont écoulées mais gardons-nous de couvrir de formules et des frissons de l’esprit ce qui relève de l’horreur.
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