Les réformes souhaitées

        • Grandes orientations. 

       • Révision de la loi de 2002 : proposition détaillée

Grandes orientations : 


       ► Obtenir que l’audition des enfants soit effective et
généralisée afin de recueillir leur sentiment avant de statuer
sur leur vie. 
     
       ►Obtenir que la violence sur enfant soit prise en compte
et que l’enfant bénéfice toujours du principe de précaution
quand des attestations et des signalements sérieux ont été
établis. Il y a beaucoup trop de « classements sans suite »,
sans compter les rétentions de signalements. 

      ►Obtenir que la violence parentale avérée soit prise en
compte par les juges lorsqu’ils doivent se prononcer sur
l’autorité parentale et le mode d’hébergement des enfants de
parents séparés. Il faut savoir que la loi du 4 mars 2002 ignore
cette condition. Lors de nos entrevue au Sénat, les membres de
la délégation des Droits des femmes nous ont affirmé que cette
prise en compte serait difficile à obtenir tant les résistances
s’exercent sur le législateur. 

        ► Obtenir qu’une loi modifie la pratique des services
sociaux qui n’hésitent pas à changer les enfants placés de
famille d’accueil dès lors qu’ils se reconstruisent en nouant des
liens affectifs avec les membres de la famille d’accueil.
Contrairement au Canada où les enfants placés restent dans
une même famille, nous assistons en France à une valse des
placements très préjudiciable au développement et à l’équilibre
de l’enfant. Ce comportement est souvent motivé par
l’idéologie en vigueur qui privilégie coûte que coûte les liens du
sang avec toutes les tragédies qui en découlent et que les
médias rapportent quotidiennement. 

        ► Obtenir que le rôle des travailleurs sociaux soit mieux
défini et que les juges ne considèrent leurs rapports que
comme indicatifs et non irréfutables. Nous assistons à de plus
en plus de dysfonctionnements à ce niveau.

         ►Obtenir que les instances judiciaires cessent d’être en
contradiction entre elles pour une même affaire. Juges aux
Affaires Familiales, Juges pour Enfants, Juge de correctionnelle
peuvent presque simultanément prononcer des ordonnances
absolument contradictoires. Dans les témoignages que nous
recevons et les affaires que nous suivons, il est des décisions
qui relèvent davantage de l’univers d’Ubu, de Kafka que de la
patrie des Droits de l’Homme.


PROPOSITION DE LOI : portant réforme de différents

articles de la loi du 4 mars 2002



EXPOSE DES MOTIFS

Principes liminaires : en dépit de leur évidence, ils méritent

d’être rappelés.

      Aucune décision de justice concernant les enfants ne
devrait aboutir à une dégradation de leur état physique ou
psychologique qui se manifesterait par une pathologie, un
déséquilibre, un comportement asocial ou de désintérêt
scolaire.

      Toute référence à des objectifs abstraits comme «
l’intérêt de l’enfant » (« les intérêts » ou « l’intérêt supérieur
de l’enfant ») nécessiterait la définition de leur contenu tant les
approches de ces notions abstraites sont marquées par des
idéologies, divergentes voire contradictoires.

      La loi laisse beaucoup de liberté aux JAF pour apprécier
les situations particulières et pour mener (ou non) de possibles
enquêtes. Il faudrait préciser le faisceau de critères à prendre
en compte systématiquement. (et non « éventuellement. »,
comme l’indique la loi). La proposition de la Commission
d’établir un guide de bonnes pratiques semble tout à fait
nécessaire.

      En pratique, certains articles ne sont souvent pas pris en
compte par les juges qui tendent à alléger les investigations et
la procédure :

• « Art. 373-2-7 « Le juge homologue la convention sauf s’ilconstate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. »

Or, rares sont les juges qui n’homologuent pas une convention(fût-elle contraire à l’équilibre de l’enfant). Quant au consentement des parents, l’article 373-2-9 n’incite guère le juge à le respecter
.

• « Art. 373-2-11. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 
    1° La pratique que les parents avainet précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure.

 
« 2o Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ».

Or Les enfants sont la plupart du temps tenus à l’écart des décisions, ce qui peut occasionner de réelles souffrances quand ils ont de bonnes raisons de craindre tel type d’hébergement.

« 3o L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre »

En particulier, les actes de violence verbale ou physique attestées par des témoignages ou des signalements de professionnels ne sont pas pris en compte. La parole des enfants qui y ont été confrontés ne l’est pas davantage. S’il y a en sus
plainte loyale de l’autre parent, ce dernier, dans bien des cas, se verra accuser de diffamation. Les associations sont confrontées à de nombreux cas.

      L’article 373-2-12 prévoit le recours possible à des enquêtes et contre-enquêtes :

Or les « personnes qualifiées » ont souvent des missions mal définies et il n’est pas rare qu’une assistante sociale ou un éducateur se livre à une expertise psychologique des parents ou de l’enfant ou rédige des rapports très subjectifs et
marqués au coin d’une idéologie o d’un parti pris. Et le juge, en toute confiance, s’abritera derrière ces rapports, ceux des experts psychiatres mandatés passant alors au second plan.

      Certains articles se contredisent :
• « Art. 373-2-7.
« Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement. »

Or certains juges assimilent essentiellement l’intérêt de l’enfant au droit parentalde partager l’hébergement. Quant au « consentement des parents », il est nié par
l’article 373-2-9.

• « Art. 373-2-9.

« A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Cette approche empirique, expérimentale, qui dans les faits dure plus d’un semestre, peut, selon les pédopsychiatres cliniciens, aboutir à des troubles aux effets irréversibles.

      Le législateur ne doit pas se laisser abuser par des
lobbies ni des approches sexistes . Il est utile de rappeler :

      Que 85% des parents ne demandent pas la résidence
alternée, la jugeant contraire au développement et à l’équilibre
de leur enfant. Parmi les parents qui l’auraient tentée,
beaucoup font marche arrière constatant le déséquilibre qu’elle
occasionne pour leur enfant.

      Le rapport de la commission parlementaire dénonce les
cas de dénigrement opéré par des mères qui entendent
maintenir un lien fusionnel avec leur enfant. On tente de
mettre en avant le SAP. En toute réciprocité, les pères qui
usent de menaces, de harcèlement, profèrent des nsultes
devant leur enfant, voire se livrent à des violences sont légions
et leur comportement délictueux n’est guère pris en compte.

      A l’expérience, les associations confrontées aux
souffrances (non théoriques mais vécues) se
demandent parfois si nos institutions ne sont pas atteintes du
SEP (syndrome d’empathie paternelle) qui fait que l’on
pardonne tout aux mauvais pères, leur violence, leurs menaces,
leur refus des expertises, leur non-respect des dates
d’hébergement ...

Conclusion : Cette loi imprécise soumet donc les décisions à
l’appréciation des juges qui se retrouvent investis d’un pouvoir
exorbitant sur la vie des enfants. Or ils ne devraient détenir
que le pouvoir d’appliquer des lois assez précises et prudentes
pour que, selon les juges, une même situation familiale n’aboutisse pas à des décisions tout à fait contradictoires en ce qui concerne le devenir des enfants, au
risque de voir imposer la pire, celle qui empêchera leur
développement harmonieux.
Voici la situation provoquée par l’imprécision de la loi du 4
mars 2002.

La loi dit bien que le juge peut prendre en compte les critères
d’âge, de proximité géographique, la violence, les troubles de
l’enfant, les vœux exprimés par l’enfant, les signalements de
professionnels.
Le juge le peut : s’il le veut. C’est donc à la loi de l’y engager.
Une profonde réforme est donc à opérer..


LOI SUR L’AUTORITE PARENTALE (Modifications

proposées
, suppressions proposées pour les articles qui

concernent la résidence alternée.


Chapitre Ier

L’autorité parentale

...
Article 2

L’article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-1. – L’autorité parentale est un ensemble de droits
et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
« Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou
l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre
son développement, dans le respect dû à sa personne.
« Les parents associent l’enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Article 3

L’article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-2. – Chacun des parents contribue à l’entretien et à
l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de
celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant
est majeur. »

Article 4

I. – Le premier alinéa de l’article 371-4 du code civil est ainsi
rédigé :
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle
à ce droit.

II. – Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales
fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent
ou non. »

Article 5
...

II. – L’article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. – Les père et mère exercent en commun l’autorité
parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un
d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la
filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul
investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de mêm
lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du
second parent de l’enfant.

« L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en
commun en cas de déclaration conjointe des père et mère
devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur
décision du juge aux affaires familiales. »

IV. – Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi
rédigés :

« Art. 373. – Est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en
raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre
cause.

« Art. 373-1. – Si l’un des père et mère décède ou se trouve
privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul
cette autorité . ».
« Toutefois, le juge peut, à titre exceptionnel
et si l’intérêt de l’enfant l’exige décider de confier l’enfant à un
tiers, choisi de préférence dans sa parenté.
Il est saisi et statue
conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. »

V. – Avant l’article 373-3 du même code, il est inséré un
paragraphe 3 ainsi rédigé :

« § 3. De l’intervention du juge aux affaires familiales

« Art. 373-2-6. – Le juge du tribunal de grande instance
délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont
soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant
spécialement à la sauvegarde de l’intérêt (défini à l’article 371-
1)
des enfants mineurs. 
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la
continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec
chacun de ses parents.
« Il peut notamment ordonner l’inscription sur le passeport des
parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire
français sans l’autorisation des deux parents.

« Art. 373-2-7. – Les parents peuvent saisir le juge aux affaires
familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils
organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et
fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »
« Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne
préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant, ne correspond
pas aux sentiments exprimés par l’enfant,
ou que le
consentement des parents n’a pas été donné librement.

« Art. 373-2-8. – Le juge peut également être saisi par l’un des
parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par
un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités
d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

« Art. 373-2-9. – En application des deux articles précédents,
la résidence de l’enfant peut être
fixée en alternance au
domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
« A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord
entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut
ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il
détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue
définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au
domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. (à
supprimer car contradictoire avec l’article 373-2-7.

« Art. 373-2-10. – En cas de désaccord, le juge s’efforce de
concilier les parties.
« A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice
consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer
une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord,
désigner un médiateur familial pour y procéder.
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui
les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
(contradictoire avec le libre consentement)

« Art. 373-2-11. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités
d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit prendre
notamment en considération :

  « 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie
ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 
     2°Les sentiments exprimés par l’enfant mineur

( conformément à l’article 12 de la Convention des Nations
Unies relative aux Droits de l’Enfant, ratifiée et publiée par
décret n°90-917 du 8 octobre 1990)
dans les conditions
prévues à l’article 388-1 modifié :

L’article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :

Article 388-1 : « Dans toutes procédures le concernant, le
mineur âgé de sept ans et capable de discernement est, sans
préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son
consentement, entendu par le juge ou la personne désignée par
le juge à cet effet.
« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut
être écartée que par une décision spécialement motivée.
« Il est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son
choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du
mineur, le juge peut la récuser en motivant sa décision et
demander qu’une autre personne soit choisie par l’enfant..
« Pour les enfants de moins de sept ans, il y aura lieu de tenir
compte de l’avis du médecin, du pédiatre, du pédopsychiatre,
des puéricultrices ou de l’enseignant qui suivent cet enfant.

« 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et
respecter les droits de l’autre ;

« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées,

tenant compte notamment de l’âge
de l’enfant et venant
compléter les obligations liées
à l’article 388-1 .

« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les
éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à
l’article 373-2-12.
dans l’ exercice des compétences respectives
de ces travailleurs sociaux et en se limitant à des critères
formellement définis afin d’écarter les appréciations
subjectives. Ces enquêtes et contre-enquêtes ont pour but de
recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les
conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

« Art. 373-2-12. – Avant toute décision fixant les modalités de
l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou
confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à
toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-
ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation
de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont
élevés les enfants.

« Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête
sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
« L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la
cause du divorce.

« Art. 373-2-13. – Les dispositions contenues dans la
convention homologuée ainsi que les décisions relatives à
l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou
complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou
d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être
saisi par un tiers, parent ou non. »

Article 6

I. – Après l’article 373-1 du code civil, il est inséré une division
et un intitulé ainsi rédigés :
« § 2. De l’exercice de l’autorité parentale par les parents
séparés »

II. – L’article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 373-2. – La séparation des parents est sans incidence
sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec
l’autre parent.
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors
qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile
de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent
saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige
l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais dedéplacement et
ajuste en conséquence le montant de la contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »

III. – Après l’article 373-2 du même code, sont insérés cinq
articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :

« Art. 373-2-1. – Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge
peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux
parents.
« L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être
refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller
l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des
choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter
’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.

« Art. 373-2-2. – En cas de séparation entre les parents, ou
entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à
son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée,
selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à
laquelle l’enfant a été confié.
« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire
sont fixées par la convention homologuée visée à l’article  7

I. – L’article 377 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 377. – Les père et mère, ensemble ou séparément,
peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en
vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité
parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de
confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou
service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans
l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le
particulier, l’établissement ou le service départemental de
l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut également
saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou
partiellement l’exercice de l’autorité parentale.
« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents
doivent être appelés à l’instance.
Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance
éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du
juge des enfants. »

II. – L’article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 377-1. – La délégation, totale ou partielle, de l’autorité
parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires
familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les
besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un
d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité
parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l’accord
du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale.
La présomption de l’article 372-2 est applicable à l'égard des
actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.

Article 8

I. – Avant l’article 373-3 du code civil, il est inséré une division
et un intitulé ainsi rédigés :
« § 4. De l’intervention des tiers »

II. – A l’article 373-3 du même code :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation
des parents ne fait pas obstacle..(le reste sans changement). » 
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant
l’exige, notamment lorsqu’un des parents est privé de
l’exercice de l’autorité parentale, décider de confier l’enfant à
un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et
statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. » ;


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